1er- Déclare l'inconstitutionnalité et la nullité des dispositions suivantes de la Loi 39/2015 du 1 octobre, qui règlemente la Procédure Administrative Commune des Administrations Publiques: le deuxième paragraphe de l'article 6.4; les incises “ou le Conseil du Gouvernement respectif” et “ou des Ministères Régionaux ” au troisième paragraphe de l'article 129.4 et à l'alinéa 2 de la première disposition finale.

2ème- Déclare que les articles 129 (sauf l'alinéa 4, paragraphes deux et trois), 130, 132 et 133 de la Loi 39/2015 sont contraires à l'ordre constitutionnel des compétences dans les termes de la base juridique 7 b) de cette décision.

3ème- Déclare que les articles 132 et 133, sauf l’incise à l’alinéa 1 “Avec un caractère préalable à l'élaboration du projet ou de l'avant-projet de loi ou de règlement, une consultation publique aura lieu” et le premier paragraphe de son alinéa 4, les deux de la Loi 39/2015, sont contraires à l'ordre constitutionnel des compétences dans les termes de la base juridique 7 c) de cette Décision.

4ème- Déclare que la Deuxième Disposition Supplémentaire, deuxième paragraphe, de la Loi 39/2015 n'est pas inconstitutionnelle si on l’interprète dans les termes de la base juridique 11 f) de cette décision.

En synthèse, la Cour Constitutionnelle cautionne le fait qu’il n’y a que les Statuts des Régions Autonomes qui peuvent retirer, restreindre ou partager le pouvoir de réglementer exercé par les Régions Autonomes.

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