La Troisième Chambre de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation formé contre un jugement rendu par la Chambre des Contentieux Administratifs de la Cour Supérieure de Justice d'Aragon après avoir estimé que celui-ci a interprété correctement le système juridique en considérant que la décision de la Cour Constitutionnelle STC 59/2017 du 11 mai, ne permet pas d’avoir droit à la rectification des autoliquidations de la Plus-Value (IIVTNU) et, par conséquent, au remboursement des paiement d’Impôt sur la Plus-value effectués à ce titre, dans les cas dans lesquels il n'est pas accrédité par le contribuable l'inexistence d'une augmentation de valeur des terrains de nature urbaine, cas dans lesquels les articles 107.1 et 107.2 a) du texte remanié de la Loi qui régit les Finances Locales (TRLHL) sont conformes à la Constitution et, par conséquent, que les paiements de plus-value sont bien dus.
1er- Déclare l'inconstitutionnalité et la nullité des dispositions suivantes de la Loi 39/2015 du 1 octobre, qui règlemente la Procédure Administrative Commune des Administrations Publiques: le deuxième paragraphe de l'article 6.4; les incises “ou le Conseil du Gouvernement respectif” et “ou des Ministères Régionaux ” au troisième paragraphe de l'article 129.4 et à l'alinéa 2 de la première disposition finale.
2ème- Déclare que les articles 129 (sauf l'alinéa 4, paragraphes deux et trois), 130, 132 et 133 de la Loi 39/2015 sont contraires à l'ordre constitutionnel des compétences dans les termes de la base juridique 7 b) de cette décision.
Une réunion plénière de la Cour constitutionnelle a été unanime pour déclarer le caractère inconstitutionnel et la nullité des articles 107.1, 107.2 a) et 110.4 du texte remanié de la Loi qui régit les Finances Locales approuvée par le Décret Royal Législatif 2/2004 du 5 mars.
Loi 13/2015 du 24 juin qui modifie la Loi Hypothécaire approuvée par le Décret du 8 février 1946 et du texte remanié de la Loi qui régit le Cadastre Immobilier approuvé par le Décret Royal Législatif 1/2004 du 5 mars.
Décret 28/2016 du 2 février qui régit les logements en location saisonnière et modification du Décret 194/2010 du 20 avril qui régit les meublés de tourisme.
Cette législation règlemente l'activité de location saisonnière de logements en Andalousie, lorsque le logement loué est situé dans une zone résidentielle et à condition qu’il dispose d'un permis de première occupation. De la même manière, elle établit une obligation pour les propriétaires de ces logements de les faire enregistrer et de fournir des services minimums.
La loi 6/2016 du 1er août modifie la Loi 7/2002 du 17 décembre régissant l’Aménagement Urbain de l'Andalousie afin d’y incorporer des mesures urgentes concernant la construction sur des parcellements urbains de terrains qui ne sont pas aménageables.
Dans son jugement du 5 novembre 2015 concernant le recours en inconstitutionnalité Nº 5012-2013 présenté par 106 députés du Parti Socialiste Espagnol contre les 2ème, 3ème, 10ème, 11ème, 12ème, 39ème, 40ème et 41ème paragraphes de l’article 1, l’article 2, les 2ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 9ème dispositions additionnelles, la 1ère disposition transitoire et l'annexe à la Loi 2/2013 du 29 mai régissant la Protection et l’Utilisation Durable du Littoral et la modification de la Loi Littoral Nº 22/1988 du 28 juillet, la Cour Constitutionnelle a rendu le jugement suivant: